Chiffres, taux et barèmes cités : ceux en vigueur au 3 septembre 2026, date de publication.
« Surtout, ne touchez pas à ce contrat, il est vieux. » La phrase vient du banquier, parfois du notaire, et elle se transmet dans les familles comme une consigne. Elle est vraie pour une minorité de contrats, et fausse pour tous les autres. Or la différence ne tient pas à l’âge du contrat : elle tient à quatre dates, et à la date de chaque versement.
Quatre dates, et une ligne de partage
Un contrat n’a rien de particulier parce qu’il est ancien. Il a quelque chose de particulier s’il coche l’une des cases ci-dessous : deux dépendent de la date de souscription, les deux autres de la date de chaque prime versée.
| Le contrat | Ce qu’il a vraiment de plus |
|---|---|
| Souscrit avant le 01/01/1983 | Gains attachés aux primes d’avant le 10/10/2019 exonérés d’impôt sur le revenu, sans condition de durée |
| Souscrit avant le 20/11/1991 | Versements après 70 ans soumis à l’article 990 I (152 500 € par bénéficiaire) et non à l’article 757 B (30 500 € au total) |
| Primes versées avant le 26/09/1997 | Gains attachés à ces primes exonérés d’impôt sur le revenu, dès huit ans de contrat (six ans si souscrit entre 1983 et 1989) |
| Primes versées avant le 13/10/1998 | Capital correspondant transmis sans aucun prélèvement au décès, quel que soit l’âge de l’assuré au versement |
| Ouvert après le 13/10/1998 | Aucune de ces quatre cases. L’antériorité des huit ans, et le taux de 7,5 % sans plafond sur ses primes d’avant le 27/09/2017 |
La ligne de partage est donc le 13/10/1998. Un contrat ouvert après cette date ne peut cocher aucune de ces quatre cases, par construction : il ne contient aucune prime antérieure. Il n’est pas en or, il est seulement vieux. Et l’inverse se rencontre tout autant : un contrat ouvert en 1996 mais alimenté à partir de 2005 seulement n’en coche aucune non plus.
Le contrat souscrit avant le 20/11/1991
C’est le seul cas où un contrat ancien bat structurellement un contrat neuf, et il se révèle tard. L’article 757 B du Code général des impôts, qui soumet les primes versées après 70 ans à un abattement global de 30 500 euros, ne vise que les contrats souscrits à compter du 20/11/1991. Sur un contrat plus ancien, ces mêmes versements relèvent de l’article 990 I : 152 500 euros d’abattement par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà.
L’écart se chiffre. Un versement de 150 000 euros à 75 ans, au profit d’un enfant qui a déjà consommé son abattement de 100 000 euros : sous le 757 B, 119 500 euros s’ajoutent à sa part taxable, soit environ 23 900 euros de droits à la tranche de 20 %, celle qui court de 15 932 à 552 324 euros en ligne directe. Sur le contrat d’avant 1991, ces mêmes 150 000 euros passent sous l’abattement du 990 I : zéro. Le 757 B a bien une contrepartie, il ne taxe que les primes et jamais les produits, mais elle ne comble pas cet écart.
La limite est celle de l’article L. 132-13 du Code des assurances : des primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent être réintégrées à la succession. Un versement massif à 82 ans se regarde donc à deux fois, mais il se regarde.
Les primes versées avant le 13/10/1998
Au décès de l’assuré, le capital d’une assurance-vie échappe à la succession, mais il subit un prélèvement propre : l’article 990 I, qui ne frappe que les primes versées à compter du 13/10/1998. Celles d’avant échappent à tout, capital et intérêts compris, quel que soit l’âge de l’assuré au versement.
Cette case-là ne dépend donc pas de la date d’ouverture mais de celle du versement : un contrat de 1995 alimenté jusqu’en 1997 la coche, un contrat de 1989 alimenté depuis 2005 ne la coche pas. C’est le point que la consigne familiale fait oublier. Un contrat de 1989 sur lequel on a versé 150 000 euros en 2015 contient deux poches, les primes d’avant 1998 exonérées et celles de 2015 soumises au 990 I. Y verser aujourd’hui n’apporte donc rien de plus qu’un versement sur un contrat neuf, sauf après 70 ans.
Les primes versées avant le 26/09/1997
Troisième case, du côté de l’impôt sur le revenu cette fois, et elle est presque toujours oubliée. Les gains attachés aux primes versées avant le 26/09/1997 sont exonérés d’impôt sur le revenu dès lors que le contrat a huit ans, six ans s’il a été souscrit entre 1983 et 1989 (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 190). Un contrat alimenté jusqu’en 1997 loge donc, dans un compartiment à part, des gains que le rachat ne taxe pas.
Attention à ne pas confondre les deux fenêtres : le 26/09/1997 commande l’impôt sur le revenu, le 13/10/1998 le prélèvement au décès. Un peu plus de douze mois les séparent. Un versement de mars 1998 échappe ainsi au prélèvement au décès, puisqu’il précède le 13/10/1998, sans échapper à l’impôt sur le revenu, puisqu’il suit le 26/09/1997.
Les prélèvements sociaux ajoutent un avantage acquis sur ce même compartiment. L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a maintenu les taux historiques pour les gains attachés aux primes d’avant le 26/09/1997, acquis pendant les huit premières années, sur les contrats souscrits entre le 01/01/1990 et le 25/09/1997. Ces gains-là ne supportent pas les 17,2 % actuels, mais les taux de l’époque, nettement inférieurs.
Quant aux contrats d’avant 1983, souvent cités comme totalement exonérés d’impôt sur le revenu, l’exonération tient toujours mais ne couvre plus que les gains attachés aux primes versées avant le 10/10/2019. Depuis, chaque nouveau versement produit des gains imposés comme partout ailleurs, pour les rachats intervenus à compter du 01/01/2020.
Tous les autres : ce que l’ancienneté vaut vraiment
Reste l’immense majorité des contrats : ouverts après 1998, ou ouverts avant mais alimentés après. Pour eux, l’ancienneté n’apporte qu’une chose, l’antériorité fiscale des huit ans. Elle est réelle, mais plus petite qu’on ne le croit, et elle ne porte que sur les gains.
Car huit ans n’a jamais été une durée de blocage : un rachat reste possible à tout moment, et l’assureur dispose de deux mois pour payer (article L. 132-21 du Code des assurances). Ce qui change à huit ans, c’est le taux appliqué aux gains rachetés, et seulement à eux. Pour les primes versées depuis le 27/09/2017, il tombe de 12,8 % à 7,5 %, pour la fraction correspondant aux primes qui n’excèdent pas 150 000 euros, seuil apprécié sur l’ensemble des contrats détenus au 31 décembre de l’année précédente. S’y ajoute un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule, 9 200 euros pour un couple.
La liquidité a une réserve : la loi Sapin II
Cette liquidité connaît une limite, qui ne dépend pas davantage de l’âge du contrat. Depuis la loi Sapin II du 09/12/2016, l’article L. 631-2-1 du Code monétaire et financier autorise le Haut Conseil de stabilité financière à « limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », pour trois mois au plus, renouvelables sans excéder six mois consécutifs. Le dispositif vise une crise de système : il s’appliquerait au contrat de 1989 comme à celui ouvert l’an dernier.
Le calcul, sur 100 000 euros
Prenons un contrat de 100 000 euros dont 30 000 euros de gains, racheté en totalité par une personne seule. Avant huit ans : 30 000 euros à 12,8 %, soit 3 840 euros. Après huit ans : 4 600 euros d’abattement, puis 25 400 euros à 7,5 %, soit 1 905 euros. L’antériorité vaut donc, dans ce cas, 1 935 euros (estimation, prélèvements sociaux mis à part puisqu’ils frappent identiquement les deux situations).
Ce calcul suppose pourtant le pire usage du contrat : tout sortir d’un coup. Or un rachat partiel ne prélève pas, au choix, du capital ou des gains. Il prend les deux, dans la proportion exacte où ils figurent au contrat : si les gains représentent 30 % de la valeur, alors 30 % de chaque euro racheté est un gain imposable.
Or l’abattement de 4 600 euros n’est pas un droit à user une seule fois : il se reconstitue chaque année. Il suffit donc de calibrer le rachat pour que la part de gains tombe juste en dessous. Ici, 15 300 euros rachetés contiennent environ 4 600 euros de gains, et l’impôt sur le revenu est nul. En six ou sept ans, tout le contrat est sorti sans un euro d’impôt sur le revenu, en trois ou quatre ans pour un couple qui dispose de 9 200 euros par an. L’antériorité vaut alors la totalité des 3 840 euros qu’un rachat avant huit ans aurait coûtés, soit le double du calcul précédent.
Pourquoi un rachat total répond rarement à la situation
Deux réserves, cependant. Les prélèvements sociaux ne connaissent pas cet abattement : ils restent dus sur chaque euro de gain racheté, au taux de 17,2 %, soit 5 160 euros au total quelle que soit la façon de sortir. Et l’étalement suppose de ne pas avoir besoin de la somme entière tout de suite. C’est pourquoi un rachat total répond rarement à la situation : il concentre l’impôt sur une seule année, laisse perdre les abattements des suivantes, et referme le contrat, donc son antériorité.
Comparer les deux plateaux n’a rien d’évident
Autant le dire plutôt que le masquer : les deux plateaux ne se pèsent pas dans la même unité. D’un côté, un avantage fiscal qui se déclenche au rythme des rachats et s’éteint avec eux. De l’autre, un écart de frais qui court chaque année, mais seulement sur ce qui reste investi. Reste l’ordre de grandeur : 3 840 euros étalés sur six ou sept ans, soit quelques centaines d’euros par an, quand un point de frais en trop sur 100 000 euros coûte 1 000 euros par an tant que la somme y demeure. Les deux montants sont du même ordre, et c’est bien pour cela que la réponse ne tombe pas toute seule.
Or ce que le contrat d’en face sait faire ne se réduit pas aux frais : un bonus de rendement sur le fonds en euros, souvent conditionné à une part d’unités de compte et à une durée, et dont le montant se lit dans les conditions de l’offre plutôt que dans la brochure ; l’accès à des ETF, à des SCPI ou à des supports que l’ancien n’a jamais proposés ; une allocation qu’on construit plutôt que subir. Un dernier point, enfin : ce gain ne s’obtient qu’au moment du rachat. Sans rachat prévu dans les huit ans, l’antériorité ne vaut rien aujourd’hui. C’est une option, pas un actif.
La nuance, pour les gros encours
Une exception mérite d’être regardée avant de conclure. Les primes versées avant le 27/09/2017 échappent au plafond de 150 000 euros : les gains qui leur sont attachés gardent le taux de 7,5 % après huit ans, sans limite de montant (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20). Sur un contrat largement au-dessus de ce seuil et alimenté avant 2017, l’ancienneté pèse donc plus lourd que le calcul ci-dessus. Cela se vérifie sur l’historique des versements, pas au jugé.
L’antériorité ne se perd pas, sauf si on clôture
Voilà ce que la question « faut-il garder ce contrat ? » escamote. L’antériorité s’attache au contrat, pas à la somme qui reste dessus : un contrat laissé ouvert avec un solde résiduel conserve sa date d’ouverture, sous réserve du montant minimum et des frais fixes prévus aux conditions générales. Or le contrat neuf ouvert le même jour commence, lui aussi, à vieillir. Huit ans plus tard, les deux portent la même antériorité, et l’épargne aura passé ces huit années sur le moins cher des deux. La question n’est donc pas « clôturer ou garder », mais « où va l’épargne » : deux décisions distinctes, que rien n’oblige à prendre ensemble.
Une troisième voie existe, plus rarement praticable qu’on ne l’espère. Le 2° du I de l’article 125-0 A du Code général des impôts permet de transformer un contrat en un contrat plus moderne du même assureur, sans conséquences fiscales et sans perdre l’antériorité, y compris pour les articles 757 B et 990 I (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 347 et 360). Encore faut-il que l’assureur en place ait un contrat qui vaille le déplacement, ce qui est loin d’être toujours le cas.
Le raisonnement s’inverse en revanche sur un contrat qui coche l’une des quatre cases : les primes d’avant 1998 ne se recréent pas, l’exonération des gains d’avant le 26/09/1997 non plus, et le régime des versements après 70 ans se perd définitivement à la clôture. Là, ce n’est plus une option qu’on abandonne, c’est un avantage acquis.
Ce qui coûte, pendant ce temps
Le régime fiscal est une chose. Le contrat lui-même en est une autre, et un contrat de 1995 a l’âge de ses conditions générales.
- Des frais d’une autre époque. Droits d’entrée de 3 à 5 % sur chaque versement, frais de gestion annuels souvent proches de 1 %, frais d’arbitrage à chaque mouvement : des ordres de grandeur constatés en cabinet, à confronter à l’information annuelle de l’article L. 132-22 du Code des assurances, qui porte, elle, vos chiffres.
- Un fonds en euros qui ne rapporte plus. Quelques contrats très anciens portent un taux minimum garanti inscrit dans leurs conditions générales. Cela se vérifie sur le document, pas sur parole. Les autres suivent le rendement courant du fonds, amputé des frais.
- Un catalogue fermé. Les unités de compte disponibles sont celles de la maison, rarement des ETF, rarement des supports immobiliers récents. Diversifier y coûte cher et se fait dans un choix étroit.
Et ce qui ne figure sur aucune condition générale
- Une clause bénéficiaire d’un autre âge. Rédigée il y a trente ans, avant un divorce, un remariage, des petits-enfants. En pratique, la clause bénéficiaire désigne parfois une personne décédée, ou « mon conjoint » sans préciser lequel.
- Un conseil qui n’a pas suivi. En trente ans, l’interlocuteur a changé cinq ou six fois, et le contrat n’a été rouvert à aucune de ces occasions. Personne n’a expliqué ce que la clause produirait au décès, ni pourquoi les versements après 70 ans changent de régime. Un contrat se juge aussi sur la disponibilité de celui qui répond quand une question se pose, et sur sa capacité à expliquer plutôt qu’à rassurer.
Aucun de ces cinq défauts ne se corrige en gardant le contrat tel quel. Trois se corrigent en changeant de contrat, un en réécrivant une phrase, le dernier en changeant d’interlocuteur.
Ce qu’on regarde, dans cet ordre
- L’historique des primes, datées, obtenu de l’assureur : lui seul permet de repérer le 26/09/1997 pour l’impôt sur le revenu, le 13/10/1998 pour le prélèvement au décès, et le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Les deux autres dates, 1983 et 1991, se lisent sur la souscription. Rien ne se décide avant.
- Les conditions générales : taux minimum garanti ou non, frais, supports disponibles, montant minimum à laisser sur le contrat.
- La clause bénéficiaire, relue, et réécrite si elle ne décrit plus la famille.
- Enfin seulement, la question de l’épargne : un contrat qui ne coche aucune case et coûte un point de plus par an ne se défend pas par son ancienneté, puisqu’elle se conserve sans y laisser son épargne.
Un contrat ancien n’est donc ni en or ni en plomb. Il est en primes datées, en frais et en une clause. Les trois se lisent en une heure, et c’est cette heure qui décide de ce qu’on en fait : garder l’horloge, et regarder où l’épargne travaille.
Communication à caractère promotionnel. Finance Nomade présente ici les règles générales en vigueur à la date de publication. Cet article ne constitue pas un conseil personnalisé : le traitement d’un contrat dépend de ses conditions et de l’historique de ses versements. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital : leur valeur n’est pas garantie et dépend de l’évolution des marchés. Les rendements passés et les bonifications annoncées ne préjugent pas des rendements futurs, qui ne sont pas garantis. La fiscalité décrite est susceptible d’évoluer.
