Donation à un enfant : quinze ans fiscalement, toute la vie civilement

Par Robin Roche, Diplômé Notaire, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, ORIAS 26009844)


Une main tend une clé devant un mur, son ombre portée s’allonge derrière elle

Chiffres, taux et barèmes cités : ceux en vigueur au 1 octobre 2026, date de publication.

« Mes enfants paieront-ils des droits sur ce que je leur ai donné il y a vingt ans ? » Non, si la donation a été déclarée ou faite chez le notaire. C’est la bonne nouvelle. Mais la question qui compte n’est pas celle-là. Vingt ans plus tard, au décès, cette donation revient sur la table, souvent réévaluée. Cette donation se déduit alors de la part d’héritage de l’enfant qui l’a reçue. Le fisc l’a oubliée depuis cinq ans. Le Code civil, lui, n’oublie jamais.

Deux horloges tournent sur une même donation, et elles ne donnent pas la même heure. Or les confondre est une source fréquente de conflits entre frères et sœurs.

L’horloge fiscale : quinze ans, puis l’abattement se recharge

Chaque parent peut donner 100 000 euros à chaque enfant sans payer d’impôt : c’est l’abattement de l’article 779 du Code général des impôts. L’article 784 du même code prévoit un « rappel fiscal ». À chaque nouvelle donation, et au décès, le fisc fait une addition. Il compte ce que le même parent a déjà donné au même enfant depuis moins de quinze ans. Il en déduit ensuite deux choses : ce qui reste des 100 000 euros sans impôt, et le taux qui s’appliquera au-delà.

Passé quinze ans, la donation sort du calcul. L’abattement se reconstitue alors en entier, et le calcul de l’impôt repart de zéro. Prenons une donation de 100 000 euros faite en 2010. Ainsi, dans une succession ouverte en 2026, elle ne pèse plus rien fiscalement : l’enfant peut recevoir à nouveau 100 000 euros sans impôt.

Beaucoup ignorent pourtant une condition. Cette horloge ne démarre que si la donation a une date certaine, reconnue par le fisc : un acte chez le notaire, ou une déclaration. Un don manuel jamais déclaré n’a donc pas commencé à courir. S’il est révélé au décès, il est donc taxé à ce moment-là, comme s’il venait d’avoir lieu. Ce sont alors les règles du moment qui s’appliquent (article 757 du Code général des impôts). Autrement dit, ne pas déclarer ne fait pas disparaître le don : cela reporte l’impôt, souvent en plus cher.

L’horloge civile : toute la vie, et réévaluée

Le Code civil raisonne autrement. Sauf volonté contraire écrite dans l’acte, une donation à un enfant est une avance sur son héritage. Ce n’est donc pas un cadeau en plus : c’est ce que prévoit l’article 843 du Code civil. Au décès du parent, l’enfant qui l’a reçue doit donc la « rapporter » à la succession. Cela veut dire qu’on la remet dans le calcul du partage, pour que chaque enfant reçoive une part égale.

Il ne s’agit pas de rendre l’argent. L’enfant garde ce qu’il a reçu. Simplement, cette valeur se déduit de sa part, et ses frères et sœurs prennent l’équivalent sur ce qui reste. De plus, ce rapport n’a pas de date limite : une donation de 1995 se rapporte dans une succession de 2030.

Surtout, un bien donné se rapporte pour sa valeur au jour du partage (article 860). Mais on ne compte pas ce que l’enfant a ajouté lui-même. S’il a refait la cuisine, la valeur gagnée grâce à ces travaux reste à lui. Un appartement donné quand il valait 150 000 euros, et qui vaut 300 000 euros au jour du partage, se rapporte pour 300 000 euros. Pour une somme d’argent, en revanche, l’article 860-1 fixe la règle : on rapporte la somme reçue, sans réévaluation. Mais si la somme a servi à acheter un bien, on rapporte la valeur de ce bien, dans la proportion qu’elle a financée.

Le cas que je vois revenir

Une mère, veuve, aide l’aîné de ses trois enfants à acheter son premier appartement. Elle lui verse 60 000 euros en 2012, par virement, sans acte et sans déclaration. Elle n’en parle pas aux deux autres, par pudeur, ou pour ne pas créer de jalousie. L’appartement coûte 200 000 euros : l’aide en finance donc 30 %.

Elle décède en 2032. L’appartement vaut alors 320 000 euros. Trois conséquences arrivent en même temps.

  • Fiscalement, le don n’a jamais été déclaré. Il est donc révélé dans la succession et traité comme une donation faite en 2032. Il entame alors l’abattement de 100 000 euros que l’enfant aurait eu sur l’héritage. Déclaré en 2012, il aurait été oublié du fisc dès 2027.
  • Civilement, l’aîné ne rapporte pas 60 000 euros, mais 30 % de 320 000 euros, soit 96 000 euros (article 860-1). Sa part d’héritage diminue d’autant.
  • Familialement, les deux autres enfants découvrent l’aide vingt ans après, au pire moment, avec un chiffre qu’ils n’avaient pas imaginé. C’est là que la succession se bloque, et rarement sur le droit.

Rien de tout cela n’est une sanction. En réalité, c’est seulement l’application de règles que personne n’avait regardées le jour du virement.

Le deuxième acte : la même somme, pas le même rapport

Ajoutons ce que la mère a fait ensuite, parce que c’est presque toujours ce qui se passe. En 2016, pour rétablir l’équilibre, elle verse la même somme, 60 000 euros, au deuxième enfant, le cadet. Là encore, c’est un simple virement, sans acte, et le troisième enfant n’en sait rien. Le cadet n’achète pas d’appartement : il s’offre la voiture neuve dont il rêvait, à 60 000 euros. En 2032, elle a seize ans et vaut, disons, 6 000 euros.

Pourquoi la voiture ne se rapporte pas à sa valeur

Ici, beaucoup s’arrêtent à la première phrase de l’article 860-1. Ils en concluent que le cadet rapporte ce que vaut la voiture. C’est faux. L’article 860-1 renvoie à l’article 860, et celui-ci prévoit une exception. Si le bien acheté devait forcément perdre de la valeur, par sa nature même, on ne tient plus compte de ce bien. Les mots exacts de la loi sont : « si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ». La « subrogation », c’est le fait de regarder le bien acheté à la place de l’argent. Une voiture neuve entre dans cette exception. On revient alors à la règle de base : l’enfant rapporte la somme qu’il a reçue.

Un écart de 36 000 euros entre deux enfants

L’aîné rapporte donc 96 000 euros, et le cadet 60 000 euros, ce qu’il a reçu. Au partage, l’aîné reçoit donc 96 000 euros de moins que le troisième enfant, et le cadet 60 000 euros de moins. La mère voulait rétablir l’égalité en 2016. Elle est devenue un écart de 36 000 euros.

La différence de traitement est donc plus discrète qu’on ne le croit. Ainsi, un bien qui prend de la valeur se rapporte à sa valeur du jour. Un bien qui devait forcément perdre de la valeur se rapporte au montant reçu : jamais à zéro, et jamais à ce qu’il vaut encore. Celui qui a mal employé la somme n’y gagne rien. Celui qui l’a bien employée est le seul dont le rapport grossit.

Reste que la qualification se discute. Or « inéluctable en raison de sa nature » est une question de fait. Les tribunaux la tranchent au cas par cas. La voiture n’en est qu’un exemple donné par les auteurs de droit. Et pendant ce temps, le troisième enfant, qui n’a rien reçu, regarde ces chiffres.

Ce résultat n’est pas une fatalité. L’article 860 prévoit aussi, à son troisième alinéa : « le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation ». La mère pouvait donc écrire une clause, en 2012 comme en 2016 : chaque enfant rapporterait la somme reçue, quoi qu’il en ait fait. Encore fallait-il un acte, et y penser avant.

Et si l’argent a servi à créer une société ?

Un troisième usage de l’argent mérite qu’on s’y arrête : celui de l’enfant qui crée son entreprise avec la somme reçue. La Cour de cassation a tranché la question le 1er juillet 2026.

Ce que la Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026

Les faits sont d’une simplicité désarmante. Fin janvier 2008, une mère donne 15 000 euros à l’un de ses deux fils, pour sa société de charpente dans le Finistère. Elle meurt en 2015. Au moment du partage, pourtant, l’autre fils ne veut pas compter 15 000 euros : il veut compter la valeur des parts de la société. En janvier 2023, la cour d’appel de Rennes lui avait donné tort. Selon elle, placer de l’argent donné dans la création d’une entreprise n’était pas un achat.

Le 1er juillet 2026, la Cour de cassation a cassé, c’est-à-dire annulé, cette décision sur ce point, sans renvoyer l’affaire devant une autre cour. Selon elle, mettre de l’argent dans une société qui se crée, en échange de parts, revient à acheter un bien. L’enfant rapporte donc à la succession la valeur de ses parts, pas les 15 000 euros reçus.

Ses mots exacts : « l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur ». La Cour l’a publié au bulletin, c’est-à-dire classé parmi ses décisions importantes (1re chambre civile, pourvoi n° 24-14.026).

Si les parts ont pris de la valeur

Autrement dit, les parts reçues en échange de l’argent sont un bien acheté, exactement comme l’appartement de notre aîné. L’enfant rapporte donc la valeur de ses parts au jour du partage, en tenant compte de leur état au jour de l’achat. C’est là que la solution peut devenir rude : si les parts ont pris de la valeur, c’est cette valeur qui compte. Un enfant a pu bâtir sa société pendant vingt ans. Sa part d’héritage peut alors fondre d’une somme sans commune mesure avec les 15 000 euros du départ. Reste la part de valeur due à son propre travail : elle se discute, et l’arrêt ne tranche pas ce point.

Le hasard joue pourtant dans les deux sens. Une société qui a échoué se rapporte pour ce qu’elle vaut. Des parts devenues sans valeur ne font donc presque rien remonter dans le total à partager. En somme, la règle ne récompense pas la réussite : elle suit la valeur, à la hausse comme à la baisse.

Ce que ça change pour des parents

Cette décision ne crée pas un régime nouveau. Mais elle ferme une porte que beaucoup croyaient ouverte : traiter le financement d’une entreprise comme une dépense ordinaire. Pour des parents qui aident un enfant à se lancer, la conséquence est donc simple : sans précaution, c’est la valeur future des parts qui comptera. La donation-partage l’évite. C’est un acte chez le notaire où les parents donnent à tous leurs enfants en même temps. Elle fige les valeurs au jour de l’acte, à deux conditions. Tous les enfants vivants au décès doivent y avoir reçu leur part et l’avoir acceptée dans l’acte. Si l’un d’eux est mort avant, ses propres enfants prennent sa place. Et les parents ne doivent pas s’être réservé les revenus d’une somme d’argent donnée (article 1078 du Code civil).

À défaut, reste la clause de rapport forfaitaire, prévue à l’article 860 : une phrase de l’acte qui fixe d’avance le montant à rapporter. Elle a une limite. Si ce montant est plus bas que la valeur réelle, la différence devient un cadeau en plus. Ce cadeau se prend sur la part dont les parents disposent librement. S’il la dépasse, les autres enfants peuvent le contester.

Présent d’usage, don manuel, donation : trois mots qui ne pèsent pas pareil

D’abord, le présent d’usage n’est pas rapporté à la succession (article 852 du Code civil). Il n’est pas taxé non plus, car le fisc ne le traite pas comme une donation. C’est le cadeau fait à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, un mariage ou un diplôme. Il doit rester proportionné aux moyens de celui qui donne. La loi ne fixe aucun plafond. Les tribunaux jugent donc au cas par cas, en comparant le cadeau au patrimoine et aux revenus de celui qui donne. Ainsi, un chèque de 3 000 euros pour un mariage peut être un présent d’usage dans beaucoup de familles. En revanche, 60 000 euros pour un achat immobilier n’en est un chez personne.

Ensuite, le don manuel est une donation sans acte notarié : un virement, un chèque, la remise d’un objet. Il est valable. Rien n’oblige à le déclarer tant qu’il n’est pas révélé au fisc. Mais le déclarer lui donne une date certaine, et c’est ce qui fait courir les quinze ans. Depuis le 1er janvier 2026, la déclaration se fait en ligne, sur impots.gouv.fr. Pour un don en argent, le don familial de l’article 790 G exonère par ailleurs 31 865 euros de plus. Il faut toutefois que le parent ait moins de 80 ans et que l’enfant soit majeur, ou mineur émancipé. Il faut alors le déclarer dans le mois qui suit le don.

Enfin, la donation notariée est obligatoire pour un bien immobilier, et recommandée dès que la somme compte. Surtout, elle permet d’écrire ce que l’on veut : c’est dans l’acte que se décident les règles du rapport.

Deux dons d’argent en plus, dont un seulement annoncé

Jusqu’au 31 décembre 2026, un autre don d’argent échappe aux droits jusqu’à 100 000 euros par parent (article 790 A bis). Il faut que la somme serve, dans les six mois, à acheter un logement neuf ou à rénover énergétiquement la résidence principale de l’enfant. Ce logement doit ensuite rester sa résidence principale pendant cinq ans. Par ailleurs, le gouvernement présente le projet de budget pour 2027 en Conseil des ministres le 1er octobre 2026. Il propose de porter le don familial de 31 865 à 50 000 euros. Il propose aussi un taux unique de 6 % sur certaines donations, dans la limite de 100 000 euros par parent et par enfant. Mais le Parlement n’a encore rien voté : jusqu’à la publication de la loi, les règles ci-dessus s’appliquent.

Ce que l’on peut décider, si on le décide avant

Le rapport est la règle par défaut, pas une fatalité. Trois outils changent le résultat.

  • La donation hors part successorale (article 844) : le parent précise que la donation s’ajoute à la part de l’enfant, au lieu de s’en déduire. Elle n’est pas rapportée. En revanche, elle se prend sur la quotité disponible : la fraction du patrimoine dont on dispose librement. C’est la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus (article 913). Au-delà, les autres enfants peuvent en reprendre une partie.
  • La donation-partage (articles 1075 et suivants) : tous les enfants reçoivent en même temps, et les valeurs sont figées au jour de l’acte. Deux conditions : chaque enfant vivant au décès, ou ses propres enfants s’il est décédé, y a reçu sa part et l’a acceptée dans l’acte. Et les parents ne se sont pas réservé les revenus d’une somme d’argent (article 1078). L’aide de l’aîné se compterait alors 60 000 euros pour toujours, pas 96 000. C’est le seul acte qui fige la valeur pour deux calculs à la fois : le partage, et la part minimale garantie à chaque enfant. Elle fera l’objet d’un prochain article.
  • La clause de rapport forfaitaire, écrite dans l’acte. L’article 860 s’applique en effet « sauf stipulation contraire dans l’acte de donation ». Les parents décident alors que chaque enfant rapportera la somme reçue, quoi qu’il en ait fait. C’est la réponse à l’appartement contre la voiture.

Et pour une aide déjà versée ?

Deux de ces outils s’écrivent dans l’acte de donation : la clause hors part et la clause de rapport forfaitaire. La donation-partage, elle, peut encore rattraper une aide passée, tant que les parents sont en vie. L’article 1078-1 permet d’y intégrer les donations déjà faites. Elles sont alors comptées à leur valeur du jour de la donation-partage, et ne sont plus jamais réévaluées. Pour l’aîné, ce serait 30 % de la valeur de l’appartement à cette date, figée une fois pour toutes, et non 60 000 euros. Après le décès, en revanche, il faudra l’accord de tous les enfants pour sortir des règles par défaut.

Trois gestes, avant le virement

Avant le virement, je conseille trois gestes. Le premier consiste à déclarer le don, même quand aucun impôt n’est dû. La déclaration se fait en ligne et fait courir les quinze ans. Le deuxième consiste à écrire l’intention. Avance sur la part ou cadeau en plus : la réponse tient en une ligne et change tout au décès. Le troisième consiste à le dire aux autres enfants. Car une aide connue de tous en 2012 est un chiffre parmi d’autres en 2032. À l’inverse, une aide découverte en 2032 risque de finir devant le juge.

Cet article de Finance Nomade présente les règles générales en vigueur à sa date de publication. Il ne constitue pas, en revanche, un conseil personnalisé : la rédaction d’une donation dépend de la composition de la famille et du patrimoine.

Mon avis sur la donation à un enfant

À mon sens, le vrai risque d’une aide à un enfant est familial, pas fiscal : c’est le silence qui transforme un virement en procès. Dès que l’aide dépasse 10 000 euros, je recommande un acte chez le notaire qui dit comment elle sera comptée au décès.

Questions fréquentes sur la donation à un enfant

Une donation faite il y a plus de quinze ans est-elle encore taxée au décès ?

Non, si elle a une date certaine : un acte chez le notaire, ou une déclaration. En effet, l’article 784 du Code général des impôts ne rappelle que les donations de moins de quinze ans. Au-delà, l’abattement de 100 000 euros par parent et par enfant se reconstitue en entier. Un don manuel jamais déclaré, en revanche, n’a pas fait courir ce délai : il sera taxé le jour où il est révélé.

Que veut dire rapporter une donation à la succession ?

Sauf clause contraire, une donation à un enfant est une avance sur sa part d’héritage (article 843 du Code civil). Au décès, sa valeur est remise dans le calcul du partage, puis déduite de la part de l’enfant qui l’a reçue. Il ne rend rien, mais il reçoit d’autant moins. Pour un bien, la valeur retenue est celle du jour du partage, selon l’état du bien au jour de la donation (article 860). Ce rapport n’a pas de limite de temps.

Deux enfants ont reçu la même somme : pourquoi ne rapportent-ils pas le même montant ?

Parce que la somme suit ce qu’elle a financé (article 860-1 du Code civil). Ainsi, une aide placée dans un appartement se rapporte pour la part correspondante de sa valeur au jour du partage. À l’inverse, si le bien acheté devait forcément perdre de la valeur, comme une voiture neuve, on revient à la somme reçue (article 860). On ne descend jamais à ce que le bien vaut encore. Toutefois, une clause dans l’acte de donation fige le montant rapporté (article 860, troisième alinéa). Une donation-partage fige en plus la valeur pour le calcul de la part minimale de chaque enfant.

Comment éviter qu’une aide à un enfant crée un conflit au décès ?

Je conseille trois gestes. Le premier est de déclarer le don en ligne, sur impots.gouv.fr, pour lui donner une date certaine. Le deuxième est d’écrire dans un acte s’il s’agit d’une avance sur la part ou d’un cadeau en plus (article 844 du Code civil). Le troisième est d’en informer les autres enfants. Enfin, pour une aide déjà versée, une donation-partage peut encore l’intégrer, du vivant des parents (article 1078-1). Sa valeur est alors figée au jour de cet acte.

Mon frère a créé sa société avec l’argent de nos parents : que doit-il rapporter à la succession ?

La valeur de ses parts, et non la somme reçue. La Cour de cassation l’a jugé le 1er juillet 2026 (1re chambre civile, pourvoi n° 24-14.026). La Cour l’a publié au bulletin, c’est-à-dire classé parmi ses décisions importantes. Pour elle, mettre de l’argent dans une société qui se crée, en échange de parts, revient à acheter un bien. Dans cette affaire, une mère avait donné 15 000 euros en 2008 à l’un de ses deux fils, pour sa société de charpente. La cour d’appel de Rennes avait limité le rapport à la somme reçue. La Cour de cassation la casse sur ce point, sans renvoi. Le rapport porte donc sur la valeur des parts au jour du partage, selon leur état au jour de l’achat. La part de valeur due au travail de l’enfant se discute : l’arrêt ne tranche pas ce point.

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